Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l'objet du contrôle prévu à l'article 8 bis a ou b afin d'être maintenus en service.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article 8 ter — à vérifier avec chaque décision.