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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article D315-4

Article D315-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 74 > 35

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 27 août 2010
Légifrance

Texte de l'article

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.

Décisions citant cet article

75 décisions liées

Décisions mentionnant Article D315-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C210208

15 mars 2018
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