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Codes de loi›Code pénal›Article 461-3

Article 461-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 68 > 64

Code pénal
En vigueurDepuis le 11 août 2010
Légifrance

Texte de l'article

Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article 461-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372601cd5801467742236c

13 octobre 1999
CC

cr

613725b0cd5801467741fce0

14 mars 1994
CC

cr

613725bfcd580146774203bc

24 mai 2000
CC

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cr

61372629cd5801467742368a

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6079a8799ba5988459c4d652

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