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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux›Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités›Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés›461-13

Article 461-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 68 > 64

Code pénal
En vigueurDepuis le 11 août 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Décisions citant cet article

24 décisions liées

Décisions mentionnant Article 461-13 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2026:C300286

21 mai 2026
CC

soc

613723eccd5801467740ff67

28 février 2002
TJ

CIVIL TP SAINT DENIS

686fed54b8daa57c7f600af8

1 juillet 2025
CC

civ3

60794cd49ba5988459c472ba

1 avril 1998
CC

soc

613722b3cd58014677400510

13 juin 1996
CC

soc

61372171cd580146773f3c99

7 février 1991
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