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Codes de loi›Code pénal›Article 461-19

Article 461-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 68 > 64

Code pénal
En vigueurDepuis le 11 août 2010
Légifrance

Texte de l'article

Le fait d'employer une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Décisions citant cet article

5 379 décisions liées

Décisions mentionnant Article 461-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

613725f6cd58014677421dff

5 juin 2002
CC

cr

6137269ecd58014677427161

10 mai 2007
CC

cr

613725bfcd580146774203bc

24 mai 2000
CC

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Naissance du droit pénal européen de l'environnement (à propos de la directive 2008/99/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal)

1 janvier 2009

Roets Damien. Naissance du droit pénal européen de l'environnement (à propos de la directive 2008/99/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal). In: Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°3, 2009. pp. 271-283.

Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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cr

61372542cd5801467741c442

6 octobre 1993
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cr

613725aecd5801467741fbcd

4 février 1998
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en_cours10 mars 1981
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projet de loi relatif à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal

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Commission de réforme du droit du Canada, Les pouvoirs de la police : les fouilles, les perquisitions et les saisies en droit pénal, Document de travail 30, Ottawa, ministère des Approvisionnements et services, 1983, 403 pp. Commission de réforme du droit du Canada, Le mandat de main-forte et le télémandat, Rapport 19, Ottawa, ministère des Approvisionnements et services, 1983, 124 pp.

1 janvier 1983