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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Chapitre Ier : Artistes du spectacle›Section 6 : Dispositions pénales›L7121-15

Article L7121-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 51 > 74

Code du travail
En vigueurDepuis le 25 juillet 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

Articles cités dans le texte

Article L7121-12

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L7121-15 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;ENG

ECLI:CE:ECHR:2018:0329JUD000712115

29 mars 2018
CE

CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;ENG

ECLI:CE:ECHR:2021:0121JUD003294414

21 janvier 2021
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