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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation›L566-10

Article L566-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 47 > 94

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 14 juillet 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Articles cités dans le texte

Article L213-12Article L566-5

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article L566-10 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-152544

29 janvier 2015
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2014:0812JUD004778409

12 août 2014
CA

Chambre 1-4

66878c8d05d6f7f678d48dbc

4 juillet 2024
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2023:1024JUD006895817

24 octobre 2023
CE

CASELAW;CLIN;FRA;FRE

ECLI:CEDH:002-9935

13 mai 2014
CE

CASELAW;CLIN;ENG

ECLI:CEDH:002-9527

13 mai 2014
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