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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XXIX : Des saisies spéciales›Chapitre III : Des saisies immobilières›706-151

Article 706-151

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 47 > 00

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 11 juillet 2010
Légifrance
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Texte de l'article

La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Décisions citant cet article

27 décisions liées

Décisions mentionnant Article 706-151 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01886

28 juin 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00480

28 février 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00481

28 février 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00482

28 février 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01351

31 mai 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01350

31 mai 2017
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