Article R1313-5 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre III : Protection de la santé et environnement
›
Titre Ier : Dispositions générales
›
Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
›
Section 2 : Organisation
›
Sous-section 1 : Conseil d'administration
›
R1313-5
Article R1313-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 41 > 06
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2010
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
Précédent
Article R1313-40
Suivant
Article R1313-6
← Retour au Code de la santé publique