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Codes de loi›Code civil›Livre Ier : Des personnes›Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage›Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité›515-5-3

Article 515-5-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 33 > 62

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2013
Légifrance
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Texte de l'article

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

Articles cités dans le texte

Article 1873-3Article 1873-1Article 1873-6

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article 515-5-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 3 - Chambre 1

6968e596cdc6046d4764ad1f

14 janvier 2026
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2021:C100103

27 janvier 2021
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