CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales›Section III : Détermination du bénéfice imposable›217 quater

Article 217 quater

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 32 > 86

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 8 mai 2010
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article 217 quater — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 1

60358d53a8845fb21a0152bf

15 mars 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 217 octiesSuivantArticle 217 quindecies
← Retour au Code général des impôts