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Article R162-54-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 28 > 46

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 31 mai 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7.

Articles cités dans le texte

Article L162-15Article R162-54Article L162-14

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R162-54-4 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère / 6ème SSR

CETAT:CETATEXT000029677124

22 octobre 2014
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