CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques›Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes›L555-30

Article L555-30

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 17 > 30

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2012
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les consultations préalables à la déclaration d'utilité publique ; 2° Les modalités et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ; 3° La largeur des bandes d'instauration des servitudes, en prenant en compte les impératifs de sécurité pour la construction, la protection et l'entretien des canalisations ; 4° Les modalités d'établissement et de modification des servitudes ; 5° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat.

Décisions citant cet article

24 décisions liées

Décisions mentionnant Article L555-30 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre (formation à 3)

DCA_22BX02371_20230523

23 mai 2023
TA

7ème chambre

DTA_2112029_20221024

24 octobre 2022
TA

1ère chambre

DTA_2200172_20231026

26 octobre 2023
TA

1ère Chambre

DTA_2100717_20220718

18 juillet 2022
TA

Tribunal Administratif d'Orléans

DTA_2502554_20250606

6 juin 2025
CE

6ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2024:475604.20240506

6 mai 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L555-29SuivantArticle L555-5
← Retour au Code de l'environnement