Texte de l'article
La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le préfet ou son représentant, est composée de : 1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ; 2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ; 3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé ; 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Les membres de la commission sont désignés par le préfet parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.