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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre IV : Administration générale de la santé›Titre III : Agences régionales de santé›Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé›Section 1 : Organisation des agences›Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.›Paragraphe 3 : Fonctionnement›D1432-49

Article D1432-49

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 05 > 18

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 avril 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
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