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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage›Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.›R1311-2

Article R1311-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 04 > 97

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 avril 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Articles cités dans le texte

Article R1311-1

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1311-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7ème - 2ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038234546

15 mars 2019
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