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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires›Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue›Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute›Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession›Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.›D4321-33-2

Article D4321-33-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 95 > 78

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 12 mars 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend : 1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ; 2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ; 3° Un infirmier cadre de santé. Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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