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Codes de loi›Code inconnu›Article 1

Article 1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 26 février 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté. Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Articles cités dans le texte

Article L323-1Article R323-6Article R323-24Article R323-22

Décisions citant cet article

1 914 198 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C101021

26 octobre 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200045

13 janvier 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201728

3 novembre 2011
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC006165500

6 juin 2002
CC

civ2

613720d5cd580146773eec94

8 février 1989
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC000301703

9 juin 2005
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