Article R324-8 · Code du tourisme — CodexAI
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LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
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TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
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Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
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Section 1 : Meublés de tourisme.
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Sous-section 3 : Sanctions.
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R324-8
Article R324-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 57 > 93
Code du tourisme
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2010
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Texte de l'article
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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