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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations›Section 2 : Les importations et exportations›Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.›R236-4

Article R236-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 54 > 72

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 30 décembre 2009
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définies par les pays tiers importateurs.

Articles cités dans le texte

Article R233-4

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article R236-4 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

1ère chambre

DCA_22TL21922_20240704

4 juillet 2024
TA

6ème Chambre

DTA_2003760_20220701

1 juillet 2022
CC

cr

6137252fcd5801467741bae5

11 juillet 1990
CA

Cour d'Appel

6253cd82bd3db21cbdd938ed

18 janvier 2017
CA

Chambre 3-2

5fca678fe9b99050f05809f4

29 octobre 2020
CE

10ème et 9ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2021:447513.20211224

24 décembre 2021
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