CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale›Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale›Chapitre Ier : Aides-soignants›L4391-1

Article L4391-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 50 > 40

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 20 décembre 2009
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant.

Décisions citant cet article

25 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4391-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre

DTA_2300453_20250206

6 février 2025
CE

5ème chambre

CETAT:CETATEXT000042854700

31 décembre 2020
TA

9ème chambre

DTA_2005188_20230316

16 mars 2023
CE

4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE

CETAT:CETATEXT000008211128

20 mai 2005
CAA

3ème chambre - formation à 3

DCA_24LY02271_20260325

25 mars 2026
TA

2ème chambre

DTA_2204307_20240521

21 mai 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L4383-3SuivantArticle L4391-2
← Retour au Code de la santé publique