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Article L4391-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 50 > 40

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 20 décembre 2009
Légifrance
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Texte de l'article

L'aide-soignant peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'aide-soignant fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. L'intéressé porte le titre professionnel d'aide-soignant.

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CE

4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE

CETAT:CETATEXT000008211128

20 mai 2005
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