Article R4412-80 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
›
Titre Ier : Risques chimiques
›
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
›
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
›
Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition
›
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
›
R4412-80
Article R4412-80
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 49 > 09
Code du travail
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2009
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
Articles cités dans le texte
Article R4412-151
Précédent
Article R4412-79
Suivant
Article R4412-82
← Retour au Code du travail