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Codes de loi›Code du travail›Article R6341-44

Article R6341-44

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 43 > 11

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 avril 2009
Légifrance

Texte de l'article

La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :

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MODIFIEDepuis le 1 mai 2008→ 1 avril 2009
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En vigueurDepuis le 1 avril 2009

Décisions citant cet article

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