Article R6341-39 · Code du travail — CodexAI
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R6341-39
Article R6341-39
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 43 > 11
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 avril 2009
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Texte de l'article
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
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