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Codes de loi›Code inconnu›Article 223 a-III/14

Article 223 a-III/14

Code inconnu
En vigueurDepuis le 28 février 1988
Légifrance

Texte de l'article

Manuel de formation et aides à la formation à bord 1. Le présent article s'applique à tous les navires. 2. Un manuel de formation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 3 doit se trouver dans chaque salle à manger et salle de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage. 3. Le manuel de formation, qui peut comporter plusieurs volumes, doit contenir des instructions et des renseignements, rédigés en des termes simples et illustrés dans toute la mesure du possible, sur les engins de sauvetage se trouvant à bord du navire et sur les meilleures méthodes de survie. Tout renseignement ainsi prescrit peut être fourni grâce à un matériel audiovisuel utilisé à la place du manuel. Le manuel doit contenir des renseignements détaillés sur les points suivants : 3.1. manière d'endosser les brassières de sauvetage, les combinaisons d'immersion et les combinaisons de protection contre les éléments, selon le cas ; 3.2. rassemblement aux postes assignés ; 3.3. embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de secours, mise à l'eau et dégagement du bord du navire, y compris, le cas échéant, utilisation des dispositifs d'évacuation en mer ; 3.4. méthode de mise à l'eau depuis l'intérieur de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ; 3.5. dégagement des dispositifs de mise à l'eau ; 3.6. modes d'emploi et utilisation des dispositifs de protection dans les zones de mise à l'eau, le cas échéant ; 3.7. éclairage dans les zones de mise à l'eau ; 3.8. emploi de tous les dispositifs de survie ; 3.9. emploi de tous les dispositifs de détection ; 3.10. démonstration illustrée de l'emploi des dispositifs de sauvetage radioélectriques ; 3.11. emploi des ancres flottantes ; 3.12. emploi des moteurs et des accessoires ; 3.13. récupération des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours, y compris l'arrimage et l'assujettissement ; 3.14. risques que présente l'exposition aux intempéries et nécessité d'avoir des vêtements chauds ; 3.15. utilisation optimale des dispositifs à bord des embarcations ou radeaux de sauvetage afin d'assurer la survie ; 3.16. méthodes de récupération, notamment utilisation du matériel de sauvetage par hélicoptères (élingues, paniers, brancards), des bouées culottes et des appareils de survie à terre ainsi que de l'appareil lance-amarre du navire ; 3.17. toutes autres fonctions énumérées dans le rôle d'appel et dans les consignes en cas de situation critique ; et 3.18. des instructions pour les réparations d'urgence des engins de sauvetage. 4. Tout navire doté d'un dispositif d'évacuation en mer doit être pourvu d'aides à la formation à bord à l'utilisation du dispositif.

Décisions citant cet article

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CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00720

9 juin 2021
CC

soc

613722f5cd58014677403be7

24 février 1998
CC

cr

61372599cd5801467741f1bd

27 janvier 1998
CA

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