Texte de l'article
Article 1er L'opérateur fournit, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, pour l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les services suivants : Article 2 L'opérateur tient compte des besoins des personnes handicapées. Article 3 La mise à disposition des annuaires départementaux et " de proximité " est gratuite. Des exemplaires des annuaires sont aussi disponibles à l'achat.L'opérateur tient les consommateurs informés de son offre de tarifs dans les conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques et par le code de la consommation. Il doit notamment informer les utilisateurs bénéficiant de la mise à disposition d'annuaires dits de proximité d'un département qu'ils peuvent obtenir gratuitement et sur demande tout ou partie des autres annuaires dits de proximité de ce même département. Article 4 La qualité du service rendu sera appréciée au regard : Article 5 L'opérateur communique les modifications des tarifs de vente des annuaires au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant leur mise en œuvre. Article 6 L'obligation de fournir les prestations de service universel, objet du présent cahier des charges, ne fait pas l'objet d'une compensation par le fonds de service universel. Article 7 L'opérateur transmet chaque année au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport sur la mise en œuvre des obligations fixées par le présent cahier des charges. Ce rapport, qui pour une année n doit être transmis au plus tard à la fin du premier semestre de l'année n + 1, comprend un bilan de la mise en œuvre des articles 1er et 2 et les résultats des mesures des indicateurs de qualité de service mentionnés à l'article 4. Concernant le service fourni, l'opérateur devra indiquer notamment le nombre d'annuaires édités et effectivement mis à disposition des usagers, en distinguant les annuaires dits de proximité des annuaires départementaux et les annuaires remis gratuitement de ceux qui ont été facturés. Article 8 Sans préjudice de l'article L. 35-8, l'opérateur est désigné pour fournir les prestations de service universel, objet du présent cahier des charges, pour une durée de deux ans.