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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre VII : Du jugement des délits›844-1

Article 844-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 33 > 32

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 26 novembre 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Articles cités dans le texte

Article 474

Décisions citant cet article

258 décisions liées

Décisions mentionnant Article 844-1 — à vérifier avec chaque décision.

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