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CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM CHARGÉE DE FOURNIR LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (PUBLIPHONIE) Préambule Dans le présent cahier des charges, les mots : l'opérateur se réfèrent à la société France Télécom. Article 1er L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1. Article 2 L'installation des publiphones répond aux besoins des personnes handicapées.L'opérateur veille à ce qu'une partie des publiphones établis en application de l'article 1er soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles. Le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée. Article 3 L'opérateur assure une information claire des consommateurs sur son offre, sur les tarifs applicables dans les conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques et par le code de la consommation, par tout moyen approprié, et notamment sous forme de messages vocaux ou par voie d'affichage au niveau de l'habitacle des cabines publiques. Article 4 L'obligation relative à la qualité de service pour la publiphonie est mesurée par le taux maximum de publiphones en dérangement plus de vingt-quatre heures obtenu en comptabilisant le nombre moyen de publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement pendant plus de vingt-quatre heures pour cent publiphones en exploitation. Aticle 5 5. 1. Information tarifaire des consommateurs. Article 6 Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent cahier des charges et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts. Article 7 L'opérateur transmet chaque année au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport sur la mise en œuvre des obligations fixées par le présent cahier des charges. Ce rapport comprend un bilan de la mise en œuvre des articles 1er et 2, les résultats des mesures des indicateurs de qualité de service mentionnés à l'article 4, les statistiques d'usage (nombre de publiphones du parc effectivement mis à disposition répartis par moyens de paiement offerts) et une évaluation du prix moyen à la minute des communications par type de communication. Le rapport au titre de l'année n est remis au plus tard le 31 mars de l'année n + 1. Article 8 Sans préjudice de l'article L. 35-8, l'opérateur est désigné pour une durée de deux ans pour fournir les prestations de service universel objet du présent cahier des charges.