Texte de l'article
Les travaux ouvrant droit en faveur des agents appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des ouvriers professionnels des services techniques au paiement des indemnités spécifiques prévues par le décret du 23 juillet 1967 susvisé sont classés comme suit : Travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ouvrant droit à une indemnité de 1re catégorie a) Indemnité spécifique servie à raison de deux taux de base par demi-journée de travail effectif : b) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux trois quarts du taux de base par demi-journée de travail effectif : c) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif : d) Indemnité spécifique servie à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif : Travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ouvrant droit à une indemnité de deuxième catégorie a) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif : b) Indemnité spécifique servie à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif : Travaux incommodes ou salissants ouvrant droit à une indemnité de troisième catégorie Indemnité spécifique servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif :