Texte de l'article
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, est fixé par une convention passée entre l'établissement public d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, d'autre part.