Texte de l'article
A défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.