Article R4381-15-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4381-15-1
Article R4381-15-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 00 > 52
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 29 août 2009
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Texte de l'article
Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
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