Texte de l'article
Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent : 1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ; 4° Du produit des emprunts ; 5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ; 6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ; 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; 8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ; 9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ; 10° Du produit des cessions des immobilisations financières ; 11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ; 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; 13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ; 14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5. Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.