LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 91 > 62
Décisions mentionnant Article R123-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Le juge administratif et la crise de la covid-19
The outbreak of the 2019 coronavirus disease had the effect of shaking the functioning of the French Republic, both politically and administratively, as well as economically and socially. In particular, the epidemic has upset the fine balance between public order and fundamental freedoms and raises a multitude of questions. Among these, the impact of the health crisis on the administrative judge, guarantor of administrative legality as well as the preservation of fundamental freedoms. This study proposes to answer this question by exploring both the metamorphoses of the administrative procedure and the office of the administrative judge.
Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 19 avril 2002, Monsieur Araye contre Rectorat de l'académie de la Réunion
Chambre 4-6
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proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.