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Codes de loi›Code du cinéma et de l'image animée›Article L123-6

Article L123-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 90 > 87

Code du cinéma et de l'image animée
En vigueurDepuis le 26 juillet 2009
Légifrance

Texte de l'article

Les droits visés à l'article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur. A défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 123-5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L123-6 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1re chambre 1re section

6358ce0ac40aa805a7864def

25 octobre 2022
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