Texte de l'article
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre : 1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ; 2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ; 3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ; 4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ; 5° Les séances gratuites ; 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.