Les conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2° de l'article L. 214-1, ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par décret.
Décisions citant cet article
8 décisions liées
Décisions mentionnant Article L214-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.