Texte de l'article
Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les services locaux des colonies ou pays de protectorat, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.