Article L5522-24 · Code du travail — CodexAI
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L5522-24
Article L5522-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 67 > 58
Code du travail
En vigueur
Depuis le 29 mai 2009
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Texte de l'article
L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
Articles cités dans le texte
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