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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements›Chapitre 8 ter : Pénalités.›Section 1 : Emploi des seniors.›R138-28

Article R138-28

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 64 > 47

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 22 mai 2009
Légifrance
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Texte de l'article

En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail. L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l'évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail. Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.

Articles cités dans le texte

Article D2241-1Article L138-25Article L138-26Article L2323-47
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