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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Article L343-6

Article L343-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 63 > 16

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 14 mai 2009
Légifrance

Texte de l'article

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 30 octobre 2007→ 14 mai 2009
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En vigueurDepuis le 14 mai 2009

Décisions citant cet article

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