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Codes de loi›Code civil›Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre II : Du régime en communauté›Première partie : De la communauté légale›Section 3 : De la dissolution de la communauté›Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.›1477

Article 1477

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 61 > 62

Code civil
En vigueurDepuis le 14 mai 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Décisions citant cet article

495 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1477 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C100712

17 juin 2009
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2013:C100240

6 mars 2013
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C100897

9 septembre 2015
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C101087

7 octobre 2015
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2008:C100021

9 janvier 2008
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C100410

4 mai 2011
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