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Codes de loi›Code de la route›Partie législative›Livre 3 : Le véhicule›Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre 7 : Véhicules endommagés.›L327-3

Article L327-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 51 > 78

Code de la route
En vigueurDepuis le 13 avril 2009
Légifrance
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Texte de l'article

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

Décisions citant cet article

163 décisions liées

Décisions mentionnant Article L327-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20220604

12 mai 2022
CA

EXPROPRIATIONS

5fdcddc5994f0448aad44bf2

24 octobre 2018
CA

Cour d'Appel

6253cd13bd3db21cbdd92383

6 mai 2015
CC
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civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300861

12 novembre 2020
TJ

Expropriations

661436123bbdffcd9171a7bc

4 avril 2024
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