Article R211-5-5 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R211-5-5
Article R211-5-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 48 > 03
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 4 avril 2009
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Texte de l'article
Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.
Articles cités dans le texte
Article L211-13
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