Article D344-5-9 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
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Code de l'action sociale et des familles
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Partie réglementaire
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Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
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Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
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Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
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Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie.
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Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services.
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D344-5-9
Article D344-5-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 43 > 82
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 27 mars 2009
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Texte de l'article
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.
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