Article R7124-28 · Code du travail — CodexAI
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R7124-28
Article R7124-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 39 > 81
Code du travail
En vigueur
Depuis le 16 mars 2009
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Texte de l'article
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
Articles cités dans le texte
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