En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation.
Décisions citant cet article
57 322 décisions liées
Décisions mentionnant Article R 24 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.