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Codes de loi›Code des communes de la Nouvelle-Calédonie›Article R323-1

Article R323-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 14 > 28

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
En vigueurDepuis le 24 janvier 2009
Légifrance

Texte de l'article

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 5 juillet 2001→ 24 janvier 2009
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En vigueurDepuis le 24 janvier 2009

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R323-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd97bd3db21cbdd93c6d

2 juin 2017
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