Article R174-31 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
›
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
›
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
›
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
›
Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées
›
Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
›
R174-31
Article R174-31
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 08 > 15
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2009
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.
Articles cités dans le texte
Article R162-51
Précédent
Article R174-30
Suivant
Article R174-33
← Retour au Code de la sécurité sociale